Conseil d'État · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467413.20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels. Le tribunal administratif a condamné le SDMIS à verser 9 000 euros et a rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné le SDMIS à verser une somme correspondant à la rémunération de 347 heures supplémentaires en 2010 et 160 heures supplémentaires en 2011, renvoyant le demandeur devant le SDMIS pour liquidation. Le Conseil d'Etat a annulé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a condamné le SDMIS à verser une somme correspondant à la rémunération de 347 heures supplémentaires en 2010 et 403 heures supplémentaires en 2011, renvoyant à nouveau le demandeur pour liquidation. Le demandeur a formé un pourvoi contre cet arrêt, puis s'est désisté purement et simplement de son pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi avant l'admission de celui-ci.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat avant son admission est-il recevable et doit-il être donné acte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1303699 du 7 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une indemnité de 9 000 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 17LY01194, 17LY01289 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 347 heures supplémentaires effectuées en 2010 et de 160 heures supplémentaires effectuées en 2011, renvoyé ce dernier devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 430430 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à la demande de M. A tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03931 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 347 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 403 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Fait à Paris, le 4 octobre 2023 Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467413.20231004
Données disponibles
- Texte intégral