Conseil d'État · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467418.20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant le tribunal administratif de Lyon la condamnation du service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour des heures effectuées au-delà de seuils annuels et hebdomadaires en 2010 et 2011, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de préjudices personnels. Le jugement initial a partiellement fait droit à sa demande, puis la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné le SDMIS à verser une somme correspondant à 139 heures supplémentaires pour 2010. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en partie et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a finalement condamné le SDMIS à verser des sommes correspondant à 479 heures supplémentaires pour 2010 et 157 heures supplémentaires pour 2011. Le demandeur a formé un pourvoi contre cet arrêt, puis s'est désisté purement et simplement de son pourvoi.
Procédure
Le demandeur a introduit un recours devant le tribunal administratif de Lyon, puis un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a statué sur renvoi. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qu'il a abandonné par désistement pur et simple avant l'admission du pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et les effets d'un désistement pur et simple d'un pourvoi en cassation avant son admission par le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple du demandeur, mettant ainsi fin à l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1303034 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme de 4 500 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 17LY01160, 17LY01259 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 139 heures supplémentaires effectuées en 2010, renvoyé ce dernier devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 430448 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à la demande de M. A tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03936 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 479 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 157 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Fait à Paris, le 4 octobre 2023 Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467418.20231004
Données disponibles
- Texte intégral