Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467442.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti par un titre de perception du 4 août 2020 d'un montant de 3 841 euros à raison du permis de construire qui lui a été accordé le 1er avril 2019. Par jugement n° 2102304 du 8 juin 2022, ce tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22TL21410 du 8 septembre 2022, enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charte de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les surfaces prises en compte par le titre de perception en litige étaient distinctes de celles ayant déjà donné lieu au paiement de la taxe d'aménagement. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467442.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel