Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467445.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre au conseil départemental de La Réunion de lui communiquer son dossier administratif ainsi que toutes les pièces relatives à l'accident de travail dont elle a été victime le 13 décembre 2018. Par un jugement n° 2100117 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX02299 du 6 septembre 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi formé par Mme B au Conseil d'Etat en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative. Par ce pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de La Réunion l'a entaché : - d'erreur de droit en qualifiant la décision de refus de communication des documents administratifs relatifs à son accident de travail de décision de refus implicite alors qu'il s'agissait d'une décision de refus expresse ; - de méconnaissance de la portée de ses écritures, en considérant sa demande irrecevable en tant qu'elle présentait uniquement des conclusions principales à fin d'injonction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467445.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel