Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467453.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme DCNS, devenue la société anonyme Naval Group, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération 2016/113 du 28 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a autorisé le maire à vendre les biens cadastrés AL 58-59-60 et AL 237 (trois villas et un terrain) situés 237 avenue du maréchal Foch à Saint-Tropez, sans condition suspensive, au prix de 8 millions d'euros, à la société Promosaga. Par un jugement n° 1602461 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 20MA00519 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel, au soutien duquel est intervenue la société Promosaga, formé par la commune de Saint-Tropez contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promosaga demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son intervention ; 3°) de mettre à la charge de la société anonyme Naval Group la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Promosaga ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Promosaga soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'irrégularité au motif que la minute de l'arrêt n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les biens acquis par la commune de Saint-Tropez par l'exercice du droit de priorité prévu à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient être cédés pour un motif différent de celui ayant justifié l'exercice du droit de priorité ; - a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la cession des biens acquis par l'exercice du droit de priorité à des fins autres que celles pour lesquelles ce droit a été exercé était constitutive en l'espèce d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Promosaga n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Promosaga. Copie en sera adressée à la société anonyme Naval Group et à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 février 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaG7PP4101
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467453.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel