Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467457.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du jury de l'université de Strasbourg arrêtant le classement des étudiants admis en deuxième année des études de médecine, de son relevé de notes rapportant son refus d'admission en 2ème année des études de santé, filière médecine et de la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux tendant à la modification de sa note de sciences humaines et sociales ou, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à repasser l'oral de cette matière, d'autre part d'enjoindre à l'université de prononcer son admission en deuxième année des études de santé, filière médecine, ou de l'autoriser à s'inscrire à nouveau en première année de licence sciences pour la santé. Par une ordonnance n° 2205246 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Benoit Soltner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu[s] de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est signée ni par le magistrat qui l'a rendue ni par la greffière ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'analyse pas les moyens qu'elle soulevait dans sa requête ; - d'erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas relevé d'office l'incompétence de la responsable administrative adjointe de la faculté de médecine de Strasbourg pour prendre la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle a déjà présenté deux fois sa candidature à l'admission en deuxième année des études de santé ; - de méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'elle n'a pas, contrairement aux autres candidats à l'entrée en 2ème année des études de santé, pu repasser les unités d'enseignement déjà validées pour en améliorer les notes ni suivre les enseignements correspondants à l'oral d'admission ; - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande alors que la condition d'urgence était remplie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467457.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel