Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467461.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du service des retraites de l'Etat portant certificat d'inscription au grand livre de la dette publique lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à un pourcentage indemnisable de 34 % du 21 mars 2018 au 20 mars 2023, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de liquider cette allocation en y portant de 10 % à 20 % le taux attribué au titre de l'épaule gauche et de 0 % à 3 % le taux attribué au titre du genou gauche et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le taux indemnisable. Par un jugement n° 2003512 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, présentée par M. B ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier : - a méconnu l'article R. *66 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ne mettant que tardivement en cause, postérieurement à la clôture de l'instruction, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont il relevait ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la garantie consistant à permettre au fonctionnaire de comparaître accompagné d'une personne de son choix devant la commission de réforme pouvait pallier la privation de la garantie consistant à respecter un délai de huit jours entre la consultation de son dossier par ce fonctionnaire et la date de la réunion de la commission de réforme, prévue par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas été privé d'une garantie du fait de l'absence de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme, au motif que la commission avait disposé du rapport d'un tel médecin spécialiste ; - a dénaturé les pièces du dossier en se méprenant sur le sens des conclusions du médecin spécialiste et en ignorant que ces conclusions contredisaient les conclusions de la commission de réforme, ce qui interdisait de considérer que cette dernière s'était appuyée sur l'avis d'un praticien spécialiste ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, par son avis rendu le 23 mai 2019, la commission de réforme avait indiqué des taux de 15 % pour l'épaule gauche, de 6 % pour les séquelles de trauma rachidien et crânien, de 5 % pour l'enraidissement du pouce et de 5 % de quadranopsie temporale œil gauche, et a omis de mentionner le déficit moteur scapulaire gauche évalué par la commission de réforme ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que par les pièces qu'il versait au dossier, il ne contestait pas utilement le taux global d'invalidité retenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467461.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel