Conseil d'État10ème chambre10ème chambreRejet
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467475.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de constater les mesures prises à son encontre par le centre médico-psychologique de Sainte-Rose et de l'en libérer. Par une ordonnance n° 22000843 du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a entachée : - d'irrégularité en statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préciser quel texte justifiait l'irrecevabilité de la requête ; - d'erreur de droit et de dénaturation des écritures en estimant que sa requête était rédigée dans des termes confus et difficilement intelligibles, et ne contenait que des moyens et conclusions insuffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ou son fondement juridique. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [Conseil1]Pourquoi ' Seule la variable " nom du premier requérant " suffit non ' [g2]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467475.20230217
Données disponibles
- Texte intégral