Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467477.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe, d'une part, l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication ou de rétablissement de la Covid 19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois et, d'autre part, a interrompu le versement de son traitement à compter de cette date. Par une ordonnance n° 2200829 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi et un mémoire complémentaires enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n° 2200828 du 24 janvier 2003, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 portant suspension des fonctions sans traitement de Mme A. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de la Guadeloupe. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467477.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel