Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467500.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté qui lui a été notifié le 20 juillet 2022, par lequel le maire de Fuveau l'a mis en demeure d'effectuer sous quinze jours des travaux afin de mettre un terme à la résurgence d'eaux usées sur une voie publique communale au droit de l'immeuble dont il est propriétaire et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Fuveau, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de faire poser des barrières autour de la crevasse laissée devant la porte d'entrée de son habitation, de mettre en œuvre les moyens dont il dispose en vertu de la loi pour mettre un terme à la résurgence des eaux usées et de faire effectuer les travaux de remise en état, de revêtement et d'entretien de la rue. Par une ordonnance n° 2206666 du 26 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaires enregistrés les 12 septembre et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit aux conclusions de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur la date d'introduction de sa demande pour estimer que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime, en dépit du caractère comminatoire de la mise en demeure et en se fondant sur l'absence de difficultés avérées pour réaliser les travaux, que la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la commune de Fuveau. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467500.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel