Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467504.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé des amendes d'un montant total de 23 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 5 400 euros. Par un jugement n° 1802213 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a ramené à 5 400 euros le montant des amendes et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY02960 du 5 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la ministre du travail, annulé ce jugement en tant qu'il réduit à 5 400 euros le montant de l'amende et rejeté dans la même mesure la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société Distribution Casino France, ainsi que son appel incident. Par une décision n° 448372 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un nouvel arrêt n° 22LY00440 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 et rejeté la demande de la société Distribution Casino France ainsi que les conclusions présentées dans son appel incident. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre, 6 décembre, 12 décembre 2022 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre du travail et de faire droit à son appel incident ou, subsidiairement, de réduire substantiellement le montant des amendes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision de sanction était irrégulière en raison de sa motivation stéréotypée ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, pour évaluer la proportionnalité de la sanction, l'autorité administrative avait pris en compte la situation financière du groupe Casino auquel elle appartient et non uniquement sa propre situation financière ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'une amende distincte pouvait être infligée, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, pour chaque dépassement de la durée du travail constaté ou chaque suppression ou écourtement d'une période de repos constaté et non pas une amende unique par type de manquement et par salarié ; - elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en n'examinant pas la proportionnalité, au regard des critères figurant à l'article L. 8115-4 du code du travail, de chaque amende considérée individuellement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Casino France. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État11 février 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:448372.20220211Conseil d'État20 avril 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:467504.20230420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467504.20230420
Données disponibles
- Texte intégral