Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467507.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mercurys Finance a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1788 A, 1737 et 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1802434 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé la décharge des intérêts de retard afférents à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 69 614 euros, d'autre part, substitué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts à la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c du même article, dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration de dépenses déduites en tant que charges d'exploitation et de la rectification des déductions de taxes y afférentes, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20DA01163 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de la SARL Groupe Mercurys Finance et l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Groupe Mercurys Finance, à concurrence du dégrèvement de 16 636 euros prononcé, en pénalités, en cours d'instance, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (article 1er), accordé à la SARL Groupe Mercurys Finance la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des rémunérations ou indemnités versées à son ancien salarié et présentées comme la contrepartie de prestations de maintenance de son système informatique (article 2), remis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses que l'administration avait appliquée aux impositions supplémentaires relatives au chef de rectification mentionné au point 14 de son arrêt et à laquelle le jugement attaqué avait substitué la majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 3), déchargé la SARL Groupe Mercurys Finance de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts (article 4), réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il avait de contraire à son arrêt (article 5) et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Groupe Mercurys Finance et de l'appel incident du ministre (article 6). Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Groupe Mercurys Finance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 de cet arrêt en tant qu'ils lui sont défavorables ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Groupe Mercurys Finance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Groupe Mercurys Finance soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'une part en ne répondant pas à son moyen tiré de l'existence d'une facture de réparation d'un camion et en omettant totalement de se prononcer sur la déductibilité de cette facture et, d'autre part, en ne se prononçant pas sur les bons de commande qu'elle avait produits et dont il pouvait se déduire que son ancien salarié M. A avait effectivement effectué des prestations pour le compte de la société ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les reçus établis par M. A ne suffisaient pas, même rapprochés des attestations des salariés produites, à justifier de la réalité des prestations de maintenance effectuées par ce dernier, sans prendre parti sur l'attestation de la société Initio et alors que les attestations des salariés étaient tout à fait claires ; - a dénaturé les faits de l'espèce, en jugeant, pour justifier l'application, par l'administration, de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses du c de l'article 1729 du code général des impôts, qu'elle avait, dès l'acquisition du véhicule électrique en cause, l'intention de ne pas l'inscrire dans son actif immobilisé mais de le céder et qu'en immobilisant celui-ci, elle avait entendu créer une apparence justifiant artificiellement la déduction d'amortissements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Groupe Mercurys Finance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Groupe Mercurys Finance. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 avril 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaL1SJ2IXZ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467507.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel