Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467516.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 26 octobre 2015, la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Toulouse Midi-Pyrénées a prononcé la radiation définitive du tableau de M. B A et l'interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable. Par une décision n° 726 bis du 23 février 2017, la chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, d'une part, déclaré irrecevables l'appel et l'appel incident de la société Fidexpertise, d'autre, part, confirmé la décision de la chambre régionale de discipline. Par une décision n° 410194 du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la chambre nationale de discipline du 23 février 2017 en tant qu'elle a rejeté l'appel de M. A. Par une décision n° 726 bis du 7 juillet 2022, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision de la chambre régionale de discipline et confirmé la décision de la chambre régionale de discipline du 26 octobre 2015. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre nationale de discipline du 7 juillet 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la chambre nationale de discipline ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ; - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - la décision du 23 février 2023 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables qu'il attaque, M. A soutient que cette décision : - est irrégulière en ce que la composition de la chambre nationale de discipline méconnait les principes d'indépendance et d'impartialité résultant de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été rendue dans des conditions irrégulières faute d'avoir respecté la portée du renvoi effectué après cassation par le Conseil d'Etat en ce que la chambre nationale de discipline a statué sur les appels formés par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable dont elle n'était pas saisie ; - est entachée d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la chambre nationale de discipline a méconnu le principe non bis in idem résultant de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du cumul de cette sanction avec une procédure engagée à son encontre pour les mêmes faits devant le juge pénal ; - a prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467516.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel