Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467522.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1801616 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00089 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 13 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que ses affirmations n'étaient corroborées par aucun élément du dossier, sans examiner si les éléments qu'il soumettait étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral et si l'argumentation développée par l'administration démontrait que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que les certificats médicaux produits étaient insuffisants pour établir un contexte professionnel pathogène sans rechercher s'il n'avait pas été conduit à exercer ses fonctions dans des conditions qui, sans être anormales, avaient été de nature à développer la maladie dont il a été atteint ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que l'affection l'ayant mis dans l'incapacité définitive d'exercer toute fonction ne présentait pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail et n'était, de ce fait, pas imputable au service. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467522
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467522.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel