Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467523.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 20 avril 2018 tendant à l'abrogation des deux arrêtés du 22 décembre 2014 prononçant son expulsion du territoire et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, dans le département du Cher, ainsi que l'annulation de ces trois arrêtés. Par un jugement n° 1814657/4-3 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant le pays de renvoi, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA02700 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la persistance de la menace grave à l'ordre public, sur des éléments qui ne sont pas susceptibles de l'établir ; - commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint, et non pas normal, sur le motif tiré de la menace à l'ordre public ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que sa présence en France constituait encore une menace à l'ordre public et que, de ce fait, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'expulsion, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en ne retenant pas l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du fait de la durée anormalement longue de son placement sous le régime de l'assignation à résidence ; - inexactement qualifié les faits en écartant le moyen dirigé contre la mesure d'assignation à résidence, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467523.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel