Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467525.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et autres ont formé tierce opposition à l'arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or, en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et deux postes de livraison, présentée par la société Eoliennes de Thury et Molinot et, d'autre part, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande après avoir invité ladite société à déposer un projet modifié abaissant la hauteur des aérogénérateurs 2 et 3 à 165 mètres. Par un arrêt n° 22LY00710 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête en tierce opposition ; 3°) de mettre à la charge de la société Eoliennes de Thury et Molinot la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les requérants n'étaient pas dispensés de démontrer que l'arrêt préjudiciait à leurs droits ; - de dénaturation des écritures des parties en ayant estimé que la mention de l'adresse des requérants ne saurait tenir lieu de la démonstration d'un préjudice ; - d'irrégularité en ce qu'il fait usage des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Eoliennes de Thury et Molinot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467525.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel