Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467526.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire d'Escalquens a délivré à M. D A un permis de construire un bâtiment de quarante-et-un logements sur un terrain sis rue de la vallée du Lys, ainsi que l'arrêté du 22 mars 2021 modifiant ce permis de construire. Par un jugement n° 2005362 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens et de M. A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative; - d'omission de statuer sur les conclusions et les moyens soulevés contre le deuxième permis modificatif, délivré par un arrêté du 26 août 2021, dans le mémoire qu'il a produit le 28 septembre 2021 ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le deuxième permis modificatif régularise le vice entachant le permis initial et le premier permis modificatif, en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande en ce qui concerne la conformité du projet avec les plans de prévention des risques et en ce qu'il écarte comme dépourvu de précisions le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée à la commune d'Escalquens. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mai 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467526.20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel