Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467527.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier de Bastia par laquelle il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 27 mars 2018, d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident dans un délai de quinze jours et de rétablir son plein traitement à compter du 27 mars 2018, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser son plein traitement depuis le 27 mars 2018 et une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n°s 1901599, 2000242 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 22 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier de Bastia, lui a enjoint, dans le délai de deux mois, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 mars 2018 en rétablissant son plein traitement depuis cette dernière date et a rejeté le surplus de la demande de Mme A. Par un arrêt n° 21MA03866 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Bastia, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ainsi que ses conclusions incidentes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - statué irrégulièrement en ne la prévenant pas dans un délai raisonnable du changement de sens des conclusions du rapporteur public en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors qu'elles n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date des faits en litige ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé ceux-ci et les pièces du dossier en estimant que sa pathologie ne présentait pas un lien suffisant avec le service pour lui être reconnu imputable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467527.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel