Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467539.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'ils n'établissaient pas que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration fiscale pour déterminer le chiffre d'affaires de la société La Fournée des Alpilles était radicalement viciée ; - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la méthode alternative de reconstitution qu'ils proposaient reposait en partie sur les données de la comptabilité jugée non probante et qu'elle ne tenait pas compte de l'existence d'une dissimulation de recettes ; - a commis une erreur de droit en jugeant que M. C était maître de l'affaire sans rechercher si la qualité d'associé de M. et Mme A, au cours de la période vérifiée, n'était pas de nature à faire obstacle à cette qualification ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en se fondant sur la circonstance que seul M. C avait suivi la vérification et répondu aux questions du vérificateur pour juger qu'il avait été regardé à bon droit comme le maître de l'affaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467539.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel