Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467545.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Appart'City a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, en application du plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2000310 du 18 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL04803 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Appart'City contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Appart'City demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Appart'city ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Appart'City soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, le rapporteur public ayant communiqué le sens de ses conclusions avant d'avoir pris connaissance de l'ensemble des mémoires produits par les parties, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - a omis de statuer sur sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé sur ce point ; - a méconnu le cinquième alinéa du b du 4. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne tenant pas compte, pour apprécier le respect de la condition tenant à ce que les biens pris en location et donnés en sous-location doivent avoir été effectivement sous-loués pour une durée de plus de six mois pour que les loyers afférents soient déductibles, dans la limite du produit de cette sous-location, de la valeur ajoutée, des périodes durant lesquelles ces biens, bien que proposés à la sous-location, n'ont pas trouvé preneur pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la durée de sous-location effective de ces mêmes biens devait être appréciée distinctement pour chaque appartement et non pour la résidence de tourisme dans son ensemble ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le tableau récapitulatif des " taux effectifs d'occupation " des résidences et les extractions de son logiciel d'exploitation ne permettaient pas de déterminer si les biens en cause avaient été effectivement sous-loués pour une durée de plus de six mois. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Appart'City n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Appart'City. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467545.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel