Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467549.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers l'a classé à l'échelon 3 du grade d'attaché d'administration au 1er septembre 2017 avec un report d'ancienneté de six mois, ainsi que la décision du 10 novembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800064 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00486 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 17 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - l'arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : -commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir produit ni contrat de travail, ni document permettant d'attester de l'exercice effectif d'une activité salariée, alors qu'une telle exigence d'exercice salarié n'est pas prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 et qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail en tant que gérant associé unique de la société Abalo International ; -dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le curriculum vitae qu'il a produit en appel différait de celui fourni dans le cadre de sa scolarité à l'institut régional d'administration s'agissant de la description des fonctions de gérant de la société Abalo International ; -inexactement qualifié les faits et les a en tout état de cause dénaturés en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il avait exercé des fonctions dans un domaine d'activité susceptible d'être rapproché de celui dans lequel exercent les attachés d'administration. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467549.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel