Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467555.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les arrêtés n° ER-2022-09-02 du 23 juin 2022, n° ER-2022-09-03 du 24 juin 2022, n° ER-2022-09-04 du 24 juin 2022, n° ER-2022-09-05 du 29 juin 2022, n° ER-2022-09-06 du 5 juillet 2022 et n° ER-2022-09-07 du 7 juillet 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur les estives des groupements pastoraux de Taux Espuges, d'Arreau, de Coumebière, de Sentenac d'Oust, de l'Izard et d'Ourdouas pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estive 2022. Par une ordonnance n° 2204058 du 22 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de ces arrêtés jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association One Voice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. " 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que les six arrêtés des 23, 24 et 29 juin et 5 et 7 juillet 2022 de la préfète de l'Ariège ont autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur les estives des groupements pastoraux de Taux Espuges, d'Arreau, de Coumebière, de Sentenac d'Oust, de l'Izard et d'Ourdouas pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estives 2022, soit à compter de leur publication et jusqu'au 30 novembre 2022. Il en résulte que ces arrêtés, dont l'exécution a été suspendue le 22 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne sont plus susceptibles de produire des effets à la date de la présente décision. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2022. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à et l'association One Voice. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Isabelle de Silva La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467555.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel