Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467611.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 65 130,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale 111 à Ormesson-sur-Marne et à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1706119 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA05258 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par les requérants contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour a dénaturé les pièces du dossier faute de reconnaître le lien de causalité entre la circulation routière et la dégradation de l'état de leur habitation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467611.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel