Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467618.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Tara a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 095 euros au titre du mois de mars 2020. Par un jugement n° 2005231 du 22 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22LY01566 du 18 juillet 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Tara contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 décembre 2022, la société Tara demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la société Tara ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Tara soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que la villa dont elle est propriétaire à Ramatuelle n'avait été louée qu'en juillet et août et, occasionnellement, une semaine en mai ou juin alors que les éléments fournis attestaient de ce qu'elle avait été louée trois semaines et demi en juin 2016, douze jours en décembre 2017 et janvier 2018, une semaine en juin 2019 et tout le mois de septembre 2020 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens d'appel qu'elle invoquait, tirés de ce que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations saisonnières n'était pas subordonné à leur caractère continu et de ce que le caractère saisonnier de la location ne faisait pas obstacle à cet assujettissement, étaient dirigés contre des motifs inexistants du jugement attaqué ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle faisait valoir que la villa de Ramatuelle et le chalet de Megève étaient loués de manière continue, alors qu'elle invoquait le caractère régulier ou habituel de ces locations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tara n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Tara. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467618.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel