Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467620.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux et refusant de reconnaître le permis tacite dont elle bénéficie. Par un jugement n° 1904472 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY03812 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 24 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023, l'avocat de Mme A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour : - a insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle considère que le chemin longeant la façade ouest de sa propriété est affecté à la circulation générale et constitue une voie au sens du lexique du plan local d'urbanisme ; - a dénaturé les pièces du dossier et a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle considère que le chemin longeant la façade ouest de sa propriété est une voie au sens du a) de l'article 7.2.2 du plan local d'urbanisme. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Villeurbanne. Fait à Paris, le 13/03/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467620.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel