Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467625.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Toulouse Métropole a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de prendre un arrêté reconnaissant l'exercice anticipé par la métropole de la compétence " Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " à compter du 1er janvier 2017 et de constater le retrait à cette même date des communes membres de la métropole des syndicats intervenant en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Par un jugement nos 1701907 et 1701908 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 20TL20601, 20TL20602 du 19 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Toulouse Métropole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Toulouse Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Toulouse Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Toulouse Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a dénaturé les éléments du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le jugement contesté devant elle était irrégulier, la minute n'étant pas signée ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'en l'absence de délibération en ce sens des communes membres de Toulouse Métropole, elle ne pouvait mettre en œuvre avant le 1er janvier 2018 la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite " GEMAPI ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Toulouse Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Toulouse Métropole. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467625.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel