Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467628.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de désigner un avocat afin de l'assister et de surseoir à statuer dans l'attente de cette désignation et, d'autre part, d'ordonner toute mesure tendant à lui permettre de retrouver ses droits fondamentaux dans le cadre de l'instance n° 2201208 pour laquelle a été rendue, le 19 février 2022, une décision entachée d'une omission à statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la désignation d'un avocat en urgence. Par une ordonnance n° 2206668 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par un courrier du 28 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, le greffe de la 6e chambre a invité M. C à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 3. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 28 septembre 2022 du greffe de la sixième chambre, M. C n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 6 octobre 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467628.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel