Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467636.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Arctic Longueil a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Longueil-Sainte-Marie (Oise), à raison d'un immeuble à usage de plateforme logistique qu'elle détient Avenue de Madrid. Par un jugement n° 2003258 du 18 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arctic Longueil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Artic Longueil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Arctic Longueil soutient que le tribunal administratif d'Amiens : - l'a entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant tout à la fois, d'une part, que les moyens humains affectés à l'activité de la société Stokomani étaient aussi importants que les moyens matériels mis en œuvre et, d'autre part, que ces derniers jouaient un rôle prépondérant ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher quel était le rôle joué par le personnel de la société Stokomani au sein de l'activité de cette dernière ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les locaux en litige avaient caractère d'un établissement industriel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Arctic Longueil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Arctic Longueil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467636.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel