Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467669.20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Koungou a refusé de la titulariser et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration. Par une ordonnance n° 2203712 du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 5 octobre 2022 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Koungou. Fait à Paris, le 28 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467669.20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel