Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467672.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1802586, 1802587 du 23 novembre 2020, ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA00380 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 13 juillet 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait été suffisamment informé, par l'avis de vérification de comptabilité du 27 mars 2014, de son obligation de produire tout document de nature comptable en sa possession, quelle qu'en soit la forme, et qu'il n'incombait pas au vérificateur de l'informer explicitement qu'il pouvait produire des documents imparfaits. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 28 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467672.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel