Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467677.20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions du maire de Tarbes des 11 juillet 2016, 31 août 2016, 7 février 2017, 2 janvier 2018 et 8 janvier 2018 ainsi que de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme de 13 498,23 euros au titre de la rémunération de ses heures supplémentaires, ainsi qu'en réparation de ses préjudices financier et moral. Par un jugement n° 1800110 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commune de Tarbes du 7 février 2017 en tant qu'elle confirme les mentions figurant sur les certificats de travail de Mme A et sur ses attestations d'employeur, a condamné la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, a enjoint à la commune de lui délivrer un certificat de travail mentionnant la période du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 19BX02236 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au bénéfice de la SCP Gouz-Fitoussi en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 8 mars 2023, notifié le 9 mars 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () / Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle se bornait à affirmer que le temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles était fixé à Tarbes à 38 heures ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires avant l'expiration du dernier de ses contrats de travail après avoir pourtant constaté que la commune de Tarbes avait violé l'obligation de l'informer de son intention de ne pas renouveler son contrat, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas savoir que ce serait son dernier contrat de travail ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait récupéré au cours de la période du 5 au 14 juillet 2014 les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées antérieurement ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier de de pôle emploi n'avait fixé l'allocation journalière à la somme de 22,24 euros qu'à titre provisionnel ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'erreur commise par la commune sur le certificat de travail ne concernait que quelques jours sur une période de plusieurs années, alors que cette erreur portait sur une période de trois mois et demi. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Tarbes. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le Conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467677.20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel