Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467679.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chartres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 5 mai 2022 par la société civile de construction vente 24 Courtille en vue de l'abattage de trois marronniers. Par une ordonnance n° 2202965 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 5 octobre 2022, la société 24 Courtille, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 janvier 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société 24 Courtille a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société 24 Courtille soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. B justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en ce qui concerne le danger que présenteraient les arbres à abattre était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société 24 Courtille n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente 24 Courtille. Fait à Paris, le 6 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467679.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel