Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467686.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le maire de la commune du Val a retiré le permis d'aménager qu'elle avait tacitement obtenu le 18 août 2018 et a refusé de lui délivrer le permis d'aménager qu'elle sollicitait. Par un jugement n° 1900160 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA00535 du 20 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier président de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature du magistrat l'ayant rendue ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas statué sur sa demande au vu d'un dossier complet ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte comme manifestement infondés les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'elle procède d'un usage abusif de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune du Val. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467686.20230330
Données disponibles
- Texte intégral