Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467710.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le consulat de France à Alger n'a pas fait droit à sa demande de communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Par une ordonnance n° 2209495 du 5 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Paris, le 17 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467710.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel