Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467713.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2100619 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA02557 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et, à tout le moins, inexactement qualifié les faits en se fondant exclusivement sur la qualification donnée aux faits litigieux dans sa plainte devant le juge pénal pour déterminer si elle pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait d'une présence continue en France que depuis l'année 2020 alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que cette présence continue remontait à l'année 2012 ; - inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier, en estimant que la décision du préfet des Alpes-Maritimes ne méconnaissait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467713.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel