Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467718.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Tabaïbas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 15 748,80 euros TTC assortie des intérêts légaux en règlement de factures émises pour avoir paiement de prestations de médiation culturelle à destination du public réalisées de mars à mai 2016 en exécution d'un marché à bons de commande de fournitures courantes et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1802068 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20LY02435 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Tabaïbas contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 et le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tabaïbas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du musée des Confluences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Tabaïbas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tabaïbas soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité en méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dénaturé les documents contractuels au regard notamment de la commune intention des parties en jugeant que les prestations " Temps pour vous ", non prévues dans le cahier des clauses techniques particulières des lots n°s 1 et 2, relevaient des prestations d'animation pédagogique du lot n° 1 ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à constater que les prestations de médiation postée étaient " payantes et animées par des guides conférenciers et organisées sur demande comme un service alternatif aux visites commentées lors des journées de forte fréquentation ", pour en déduire que les prestations " Temps pour vous " relevaient du lot n° 1. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tabaïbas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tabaïbas. Copie en sera adressée au musée des Confluences.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467718.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel