Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467732.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Monsieur A se disant M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte d'identité. Par un jugement n° 1900915 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande Par un arrêt n° 21VE00004 du 1er mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A se disant M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2022, 23 décembre 2022 et 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A se disant M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire sur le fondement de l'article L. 821-2 à la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. A se disant M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M.X se disant M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des écritures en écartant comme irrecevable, car procédant d'une cause juridique nouvelle, non invoquée en première instance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la violation des droits de la défense était inopérant au motif que la décision attaquée n'était pas une sanction ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il existait un doute suffisant sur son identité pour que le préfet pût refuser de lui délivrer les documents d'identité qu'il avait demandés ; - d'erreur de droit en retenant un doute sérieux sur son identité sur le fondement d'un témoignage déposé par des personnes qui n'avaient pas elles-mêmes justifié de leur identité ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en retenant un doute sérieux sur son identité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A se disant M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.X se disant M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467732.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel