Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467734.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le brevet de pension qui lui a été délivré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 17 octobre 2019 en tant qu'il ne lui attribue pas de rente viagère d'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de cette rente qu'elle a présentée à la CNRACL le 11 décembre 2019, et d'enjoindre à cette caisse, sous astreinte, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et d'autre part, de lui octroyer une rente viagère d'invalidité correspondant à son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 25 mai 2019, ou, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier. Par un jugement n° 2001357 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA01691 du 22 septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au greffe de la cour, présenté par Mme B contre ce jugement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Lille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le rapport de contrôle médical du 15 décembre 2019 reprenait ses propos lorsqu'il indiquait qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un épuisement professionnel, alors que cette mention correspondait à la conclusion à laquelle le médecin était lui-même parvenu à l'issue de son examen médical ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ressortait de l'expertise médicale du 8 mars 2019 que le trouble anxio-dépressif dont elle était atteinte n'était pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467734.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel