Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467740.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 2022 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 17 juin 2022, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l'extradition de M. B, ressortissant russe, au titre de la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt délivré le 25 novembre 2015 par le tribunal municipal de Cherkesskiy pour des faits qualifiés de participation aux activités d'une organisation terroriste et entraînement en vue d'activités terroristes. 2. En premier lieu, le décret attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n'avait pas, à peine d'irrégularité, à préciser que M. B n'avait pas consenti à son extradition, mention qui figure, au demeurant, dans l'avis favorable émis le 23 septembre 2020 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'exigence de motivation posée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités russes ont produit les documents originaux, à l'appui de leur demande d'extradition. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'extradition ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions du a) du 2° de l'article 12 de la convention européenne d'extradition qui stipulent que doit être produit " l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante " manque en fait. 4. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'énoncé des faits qui lui sont reprochés, ni les documents joints à la demande d'extradition ne portent atteinte au principe de la présomption d'innocence prévu notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le même moyen invoqué à l'encontre de l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la régularité, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur ait été commise en ce qui concerne la participation de M. B aux faits qui lui sont reprochés. 6. En cinquième lieu, le décret attaqué accorde l'extradition de M. B pour des faits qualifiés de participation aux activités d'une organisation terroriste et entraînement en vue d'activités terroristes. Ces infractions ne sont pas des infractions politiques par leur nature et ne peuvent être regardées, compte tenu de leur gravité, comme ayant un caractère politique. En outre, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités russes dans un but autre que la répression, par les juridictions russes, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressé. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son extradition aurait été demandée dans un but politique. 7. En sixième lieu, si M. B soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé en Russie ne pourraient que méconnaître le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement privé de ce droit. 8. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison du risque d'exposition à une peine incompressible de réclusion à perpétuité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En huitième et dernier lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La seule circonstance que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé résident en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467740.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel