Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467747.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Non-lieu PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme E C épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils A. Par une ordonnance n° 2204913 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Par une ordonnance n° 2204907 du 31 mars 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'action de M. et Mme B. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du président de la commission académique de Toulouse opposant un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2204913 du 8 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467747.20230907
Données disponibles
- Texte intégral