Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467761.20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. A B ainsi que, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 2 novembre 2015 du silence gardé par la ministre, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la décision expresse du 31 décembre 2015 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1600331 du 5 juin 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 18LY02883 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 443799 du 14 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY00779 du 28 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a rejeté la demande de l'AFPA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AFPA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. B et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail sont suffisamment motivées ; - de dénaturation des pièces du dossier en qu'il juge que l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont nécessairement estimé, en dépit de l'ambiguïté rédactionnelle de leurs décisions, que le refus de M. B d'assurer une formation révélait un comportement fautif ; - de dénaturation de la portée de ses écritures en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail et la ministre du travail n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont pu se borner à estimer que le refus de M. B de dispenser une formation ne constitue pas, à lui seul, une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de le licencier ; - d'inexacte qualification des faits en ce qu'il juge que le refus de M. B d'accepter une nouvelle affectation ne constitue pas, en l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.2OUOA20Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467761.20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel