Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467783.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2017 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service son inaptitude médicale définitive à l'exercice de la profession de personnel naviguant. Par une ordonnance n° 1713764 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de Mme A au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1708781 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01269 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 6526-5 et 6526-6 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des transports, notamment ses articles L. 6526-5 et L. 6526-6 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, recrutée par la société Air France comme membre du personnel navigant commercial en août 2000, a été déclarée inapte définitivement à l'exercice de sa profession par une décision du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) du 14 octobre 2015. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juin 2017 par laquelle le CMAC a déclaré que son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel navigant n'était pas imputable au service aérien. Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. / Les limites dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes dues en application du premier alinéa ainsi que les majorations pour charges de famille sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 6526-6 du même code : " Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ". Enfin, aux termes de l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, pris pour l'application de ces dispositions du code des transports : " Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens : / 1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ; / 2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ; / 3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'est considéré comme un accident aérien survenu en service susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité en capital prévue par les dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6 du code des transports un accident du travail survenu à bord d'un aéronef ou qui se produit dans les circonstances prévues à l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile. En revanche, le bénéfice de cette même indemnité n'est pas subordonné, en cas de maladie imputable au service, à la condition qu'elle ait été contractée à bord d'un aéronef. Considérant " adapté " : CE 6/1 CHR, 24 mai 2017, M. C, n° 389667. 5. Mme A soutient qu'en restreignant, en cas d'incapacité ou d'inaptitude permanente, aux seuls accidents survenus à bord d'un aéronef, les accidents ouvrant droit à l'indemnité qu'elles prévoient au titre du régime spécial dont relèvent les membres du personnel navigant professionnel, les dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6 du code des transports méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 et le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, le litige soulevé par Mme A porte sur la décision que le conseil médical de l'aéronautique civile a rendue sur l'imputabilité au service aérien d'une maladie, de sorte qu'est sans incidence sur cette imputabilité la circonstance que Mme A se trouvait ou non à bord d'un aéronef. Par suite, la question de la qualification de l'accident imputable au service aérien est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 28 juin 2017 attaquée par Mme A. Les dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6 du code des transports ne sont donc pas applicables au litige au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 6526-5 et L. 6526-6 du code des transports méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur les autres moyens du pourvoi : 7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour considérer que la maladie à l'origine de l'inaptitude médicale définitive de Mme A à l'exercice de la profession de personnel navigant n'était pas survenue au cours d'une activité constituant le prolongement du service et que, par conséquent, le conseil médical de l'activité aéronautique avait pu, sans entacher sa décision du 28 juin 2017 d'une erreur d'appréciation, déclarer comme non imputable au service aérien cette inaptitude. 9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A. Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467783.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel