Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467787.20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 22 décembre 2022 et les 9 février et 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même code en tant que la formation qu'elle délivre est classée en annexe 2 de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022 et les 13 février et 22 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que par un arrêté du 20 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a modifié l'arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même code pour inscrire à l'annexe 1 de cet arrêté la formation délivrée par la société requérante, les conclusions de cette dernière dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 18 février 2022 soit abrogé en tant que la formation qu'il délivre est inscrite à l'annexe 2, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, seraient devenues sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole a notamment pour objet la délivrance de formations en droit, notamment dans le domaine du droit rural, ainsi que des formations liées aux métiers des secteurs agricoles et agro-alimentaires et à la réglementation de l'Union européenne dans ces secteurs. Elle délivre en particulier un diplôme de " conseiller en droit rural et économie agricole " qui figurait dans l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 29 octobre 2012 au titre des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire de plein droit la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole. L'arrêté du 18 février 2022, qui a abrogé l'arrêté du 29 octobre 2012, a classé cette formation en annexe 2, parmi les diplômes, titres et certificats ne permettant que de postuler à la reconnaissance de cette condition de diplôme. La société IHEDREA a, le 27 juin 2022, demandé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire d'abroger cet arrêté en tant qu'il classe la formation qu'elle délivre en annexe 2. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la société demande l'annulation. Elle demande, en outre, qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'agriculture d'abroger l'arrêté du 18 février 2022. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n'y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a modifié l'arrêté du 18 février 2022 pour inscrire le diplôme de " conseiller en droit rural et économie agricole " délivré par l'IHEDREA à l'annexe 1 et non plus à l'annexe 2. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société IHEDREA dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en litige en tant qu'il classe la formation qu'elle délivre en annexe 2, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société IHEDREA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole. Article 2 : L'Etat versera à la société IHEDREA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467787.20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel