Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467794.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807507 du 31 décembre 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des majorations de 40 % dont avaient été assorties une partie des rectifications en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21LY00693 du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. A au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, de la somme de 8 000 euros pour les revenus taxés d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de la somme de 4 800 euros pour les revenus imposés dans la catégorie des salaires, traitements et rémunérations, a prononcé la réduction correspondante des impositions et pénalités demeurant en litige, a réformé le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête . Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2023, présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en relevant qu'il avait été reconnu coupable d'abus de confiance à raison d'un prêt de 20 000 euros qui lui avait été accordé par l'association TELA ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les constatations opérées par le juge pénal en relevant, à propos de ce prêt, que sa compagne et lui-même auraient cherché à valider par de fausses délibérations de l'association des décisions prises dans leur intérêt personnel ; - a commis une erreur de droit en regardant comme revêtus de l'autorité de la chose jugée des constatations du juge pénal qui ne constituaient pas le soutien nécessaire du dispositif de son arrêt ; - a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en ne réduisant pas ses bases d'imposition du montant des chèques émis par l'association TELA en remboursement de ses frais de déplacement et de coordination ; - a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la somme de 20 000 euros qu'elle considérait comme détournée à raison d'un prêt accordé par l'association TELA était compensée par une créance d'un montant supérieur qu'il détenait sur cette association ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en relevant que sa compagne et lui-même avaient été condamnés solidairement pour abus de confiance ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en considérant qu'il devait être regardé comme le seul bénéficiaire des sommes détournées au préjudice de l'association TELA ; - a par voie de conséquence, commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à imposer entre ses mains la totalité des sommes concernées ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que le montant de 43 190 euros retenu par le juge pénal comme correspondant à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'association avait été fixé de façon approximative et ne s'imposait donc pas à l'administration dans la fixation des bases taxables ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas salarié de l'association TELA et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article 81 du code général des impôts, tout en estimant que les chèques émis par cette association à son profit devaient être imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir du paragraphe n° 330 des commentaires administratifs publiés le 6 décembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques BOFiP - Impôts sous la référence BOI-BIC-DECLA-30-70-20. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467794.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel