Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467799.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement d'intérêt économique (GIE) Nectar Fruits, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Bruno Cambon, mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la déclaration de créance de 559 534,96 euros qui lui a été adressée le 18 avril 2017 par l'agent comptable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que les titres exécutoires annexés des 13 juin 2012 et 17 avril 2013 mettant à la charge du GIE Nectar Fruits, respectivement, une somme de 57 578,35 euros en remboursement d'une aide octroyée au titre de 2003 et une somme de 473 983,26 euros en remboursement d'une aide octroyée au titre des années 1998 à 2002 et, à titre subsidiaire, de réduire la créance due au titre du Fonds opérationnel 2003 de 57 578,35 euros à 1 611 euros. M. B A, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Baconet, la SCEA Mas du Gouirard et la SCEA La Peronne ont demandé, respectivement, au tribunal administratif de Nîmes, au tribunal administratif de Grenoble et au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler la lettre du 31 juillet 2015 valant titre exécutoire par laquelle le directeur général de FranceAgrimer, mettant en œuvre leur responsabilité solidaire en tant que membres du GIE Nectar Fruits, leur a réclamé, à chacun, le paiement d'une somme de 57 896,03 euros et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 13 juin 2012 à l'encontre du GIE Nectar Fruits pour avoir paiement de la somme de 57 578,35 euros ainsi que le titre exécutoire n° 2015-2650 le complétant. Par quatre ordonnances des 26 octobre 2017 et 9 mars 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué ces quatre dernières demandes au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1709656, 1709657, 1802761, 1802766, 1804143 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble de ces demandes. Par un arrêt n° 20VE00371, 20VE00409 du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de FranceAgriMer, de M. A, de la SCEA Le Baconet, de la SCEA Mas du Gouirard et de la SCEA La Peronne, donné acte du désistement des conclusions d'appel incident présentées dans le cadre de la requête n° 20VE00371 par le GIE Nectar Fruits, représenté par la SELARL Bruno Cambon, ainsi que par M. A, la SCEA Le Baconet, la SCEA Le Mas du Gouirard et la SCEA La Peronne (article 1er), décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions d'appel principal de la requête n° 20VE00371 de FranceAgriMer (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 20VE00409 du GIE Nectar Fruits, représenté par la SELARL Bruno Cambon, mandataire liquidateur, ainsi que les requêtes de M. A, de la SCEA Le Baconet, de la SCEA Le Mas du Gouirard et de la SCEA La Peronne (article 3). Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Nectar Fruits, représenté par la SELARL Bruno Cambon, mandataire judiciaire, M. A et la SCEA Le Baconet demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Nectar Fruits representé par son liquidateur la Selarl Bruno Cambon, de M. B A et de la société Le Baconet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le GIE Nectar Fruits, M. A et la SCEA Le Baconet soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, en jugeant, pour en déduire que la contestation des titres exécutoires des 13 juin 2012 et 17 avril 2013 formée le 28 juin 2017 par le liquidateur judiciaire du GIE Nectar Fruits était tardive, que ces titres exécutoires devaient être regardés comme lui ayant été notifiés au plus tard le 21 avril 2017, date à laquelle il avait reçu le courrier de déclaration de créance de FranceAgriMer du 18 avril 2017, alors que ces titres exécutoires ne lui avaient été transmis qu'en annexe à ce courrier, parmi de multiples pièces jointes, et ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme lui ayant été notifiés au sens de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - a, en tout état de cause, commis une erreur de droit, en jugeant que le délai de recours avait commencé à courir à la date de la notification au liquidateur judiciaire de la déclaration de créance, alors, d'une part, qu'en raison de sa localisation dans les titres exécutoires annexés à cette déclaration, le délai de recours mentionné semblait se référer à la date initiale de réception de ces titres et alors, d'autre part, que, du fait que ces titres exécutoires étaient annexés à la déclaration de créance avec plusieurs autres documents, la mention de ce délai était très difficilement accessible en première lecture en l'absence de tout renvoi dans le corps du courrier principal ; - a méconnu la portée des écritures de M. A et de la SCEA Le Baconet, en jugeant que leurs requêtes étaient irrecevables au motif qu'ils s'étaient bornés, dans le délai d'appel, à solliciter l'annulation du titre exécutoire du 13 juin 2012 dont l'unique objet est la mise à la charge du GIE Nectar Fruits d'une somme de 57 578 euros, à l'exclusion de la lettre valant titre exécutoire émis à leur encontre pour un même montant du 31 juillet 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GIE Nectar Fruits, de M. A et de la SCEA Le Baconet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Cambon, mandataire liquidateur du groupement d'intérêt économique Nectar Fruits, à M. B A et à la société civile d'exploitation agricole Le Baconet. Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 4 avril 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaKES8QVZV
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467799.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel