Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467804.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile à la suite du rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020 devenue définitive. Par une décision du 10 juin 2021, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable cette demande de réexamen. Par une décision n° 21037051 du 10 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme F dirigée contre cette décision de l'OFPRA et tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme F soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le témoignage de M. C du 14 juillet 2018 et les pages 90 et 91 du livre d'Annick B avaient déjà été produits à l'appui de la demande d'asile initiale ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme non probantes ou comme insusceptibles de modifier l'appréciation du bien-fondé de sa demande de protection les pièces qu'elle avait produites, en particulier le courrier du comité international pour la défense des droits du peuple libyen, le courrier qu'elle a adressé à Mme B, les attestations de M. G, de Mme H et de Mme E, les attestations relatives à son engagement dans des mouvements associatifs défendant les droits des femmes, la liste des conférenciers du Centre international de géopolitique et de prospective analytique, la traduction de l'article 52 de la loi n° 1 pour l'année 2001 relative à l'organisation des congrès de base et des comités populaires en Libye ainsi que deux articles de presse du journal Jeune D ; - d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le caractère politique et diplomatique d'une partie des fonctions qu'elle a exercées en Libye constituait un fait nouveau ou un élément de preuve nouveau à prendre en compte dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467804.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel