Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467805.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois de son permis de conduire et d'enjoindre à la préfète de lui restituer ce titre. Par une ordonnance n° 2205352 du 12 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois du permis de conduire de M. B a épuisé ses effets. Les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu son exécution ayant, par suite, perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467805.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel