Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467814.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale. Par une ordonnance n° 2208080 du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un courrier du 9 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la décision du 5 juillet 2022 était suffisamment motivée, sur la circonstance qu'elle avait été préalablement informée des griefs relevés à son encontre et avait été mise à même de préparer ses explications et d'apporter les précisions requises ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette décision était suffisamment motivée ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les propos qu'elle avait tenus lors de l'entretien du 8 juin 2022 étaient généraux, vagues et parfois contradictoires et que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ; - il a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments portés à la connaissance des services du département ou recueillis par eux afin de déterminer si les éléments qui lui étaient reprochés étaient suffisamment établis. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 9 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467814.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel