Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467815.20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-2 Rejet incompétence
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut du monde arabe a rejeté sa candidature au poste de directrice de la communication et des relations extérieures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret du 14 octobre 1980 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. L'Institut du monde arabe est une fondation reconnue d'utilité publique par le décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Il constitue donc une personne morale de droit privé. Par suite, les rapports entre l'Institut du monde arabe et son personnel, tout comme avec les tiers, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire, sans que la reconnaissance d'utilité publique n'ait d'incidence sur celle-ci. 4. Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le directeur le directeur des ressources humaines de l'Institut du monde arabe a rejeté sa candidature à la direction de la communication et des relations extérieures. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, par application des dispositions citées aux points 1 et 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467815.20230407
Données disponibles
- Texte intégral