Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467819.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et son curateur, l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions prises par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais les 7 novembre 2019 et 1er juillet 2020 en tant qu'elles n'ont pas fixé au 26 février 2019 la date de prise d'effet de l'admission de M. A à l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées, d'autre part, d'enjoindre son admission à compter du 26 février 2019. Par un jugement n° 2005984 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et l'Association tutélaire du Pas-de-Calais demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A et de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et son curateur soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait légalement opposer à M. A les délais de présentation de la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées fixés par les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, sans rechercher si, pendant la période s'étant écoulée entre la date de son entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et celle du jugement le plaçant sous curatelle, il n'était pas dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et n'avait pas besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile en raison de l'altération de ses facultés mentales. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Association tutélaire du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 février 2023.5M8NCPIR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467819.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel